Mishnah
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Mesorat%20hashas sur Beitza 2:8

שְׁלשָׁה דְבָרִים רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה מַתִּיר, וַחֲכָמִים אוֹסְרִין. פָּרָתוֹ יוֹצְאָה בִרְצוּעָה שֶׁבֵּין קַרְנֶיהָ, וּמְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְיוֹם טוֹב, וְשׁוֹחֲקִין אֶת הַפִּלְפְּלִין בָּרֵחַיִם שֶׁלָּהֶם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין מְקָרְדִין אֶת הַבְּהֵמָה בְיוֹם טוֹב, מִפְּנֵי שֶׁעוֹשֶׂה חַבּוּרָה, אֲבָל מְקַרְצְפִין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אֵין מְקָרְדִין, אַף לֹא מְקַרְצְפִין:

Trois choses sont autorisées par R. Elazar b. Azaryah et interdite par les sages: sa vache est sortie (sur yom tov) avec la sangle [décorative] entre ses cornes. Et les sages l'interdisent. [Ils considèrent cela comme un fardeau et non comme une décoration. (Ce n'était pas la vache de R. Elazar b. Azaryah, mais celle de son voisin. Parce qu'il n'a pas protesté, cependant, il est appelé par son nom.)] Il est permis de curry un animal sur yom tov [avec un peigne en fer à petites dents, même si on en fait des plaies.] Et il est permis de moudre les poivrons dans leur [petit] moulin [conçu à cet effet]. R. Yehudah dit: Il est interdit de curry un animal sur yom tov, car il fait des plaies; mais peigner un animal [avec un peigne en bois à grandes dents, qui ne fait pas de plaies] est autorisé. Et les sages disent: Le curry et le peignage sont interdits, [le peignage étant décrété contre en raison du currying. La halakha n'est pas conforme à R. Elazar b. Azaryah dans (toutes) ces trois choses, mais seulement en ce qui concerne le curry d'un animal. Car il est cohérent en cela avec R. Shimon, qui dit qu '"une chose involontaire (comme faire une plaie) est autorisée". Et nous gouvernons en accord avec lui. Les sages qui diffèrent de lui soutiennent avec R. Yehudah qu'une chose involontaire est interdite. Et ce n'est pas la halakha.]

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